P-32, r. 2 - Règlement sur les contrats du Protecteur du citoyen

Texte complet
99. Le Protecteur du citoyen doit consigner dans un rapport l’évaluation d’un prestataire de services, d’un fournisseur ou d’un entrepreneur dont le rendement est considéré insatisfaisant.
En matière de technologies de l’information, le Protecteur du citoyen doit également consigner dans un rapport l’évaluation d’un fournisseur ou d’un prestataire de services lorsque le montant total payé pour le contrat est égal ou supérieur à 100 000 $.
Décision 1927, a. 99.